Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 953aa1a6-80de-4080-be9c-466beedb05d0
- Début de validité
- 17 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022821214/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022821214/article-1/versions/953aa1a6-80de-4080-be9c-466beedb05d0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit :
1° Six représentants de l'Etat, à savoir :
a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants des collectivités, à savoir :
a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province.
II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes :
1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ;
2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ;
3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire.
III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 55
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55