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  3. Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents
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Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 septembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fdb961cc-d608-4c74-8b06-8b30a8ce3d13
Début de validité
26 septembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022852015/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022852015/article-1/versions/fdb961cc-d608-4c74-8b06-8b30a8ce3d13/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants agricoles ou les propriétaires des biens considérés doivent justifier d'une assurance répondant aux conditions suivantes :
1° Les propriétaires de biens-fonds agricoles qui donnent à bail, ainsi que les exploitants non propriétaires de l'exploitation qui acquièrent ou édifient à leurs frais des bâtiments d'exploitation, doivent justifier d'une assurance incendie couvrant les bâtiments d'exploitation. Le capital garanti doit être au moins égal à la valeur de construction du bâtiment, vétusté déduite ;
2° Les exploitants non propriétaires de l'exploitation doivent justifier d'une assurance contre l'incendie couvrant le contenu des bâtiments d'exploitation, et notamment le cheptel mort, le cheptel vif, les récoltes rentrées, les stocks d'exploitation (engrais, semences, aliments du bétail, produits divers d'exploitation) ;
3° Les propriétaires qui exploitent en faire-valoir direct doivent justifier des conditions d'assurance prévues aux 1° et 2°.
Toutefois, si l'exploitant ou le propriétaire des biens apporte la preuve qu'il n'existe aucun élément d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut prétendre à une indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.
II. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants en conchyliculture ou aquaculture marine, ou les propriétaires des biens considérés, sauf s'ils apportent la preuve qu'il n'existe aucun élément assurable contre ces risques, doivent être assurés contre l'ensemble des sinistres suivants :
― incendie et tempête sur les bâtiments d'exploitation (contenant et contenu) ;
― risques nautiques aux conditions minimales (franchise d'avarie) sur l'ensemble des embarcations affectées à l'exploitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 septembre 2010 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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