Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b72e8646-6042-42f0-ae8c-6e06a74e7922
- Début de validité
- 26 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022852020/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022852020/article-5/versions/b72e8646-6042-42f0-ae8c-6e06a74e7922/
Sommaire du texte
Texte
Le déficit fourrager prévu au 7° du I de l'article R. 361-27 du code rural et de la pêche maritime s'applique à l'effectif d'équivalent vaches laitières de l'exploitation sinistrée présent à une date antérieure à celle de survenance du sinistre et postérieure au 1er janvier de l'année du sinistre. La valeur monétaire des unités fourragères constituant le déficit fourrager est fixée à 11 centimes d'euro par unité en zone de plaine, à 12 centimes d'euro par unité en zone défavorisée et à 14 centimes d'euro par unité en zone de montagne, telles que définies par le règlement n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R361-27 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-27