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  3. Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  5. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
  6. Article 35

Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 621a68a6-95db-4c61-9fc9-d0e062a059ad
Début de validité
1 octobre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022875107/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022875107/article-35/versions/621a68a6-95db-4c61-9fc9-d0e062a059ad/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
      4. Article 37
      5. Article 38
      6. Article 39
      7. Article 40
      8. Article 40-1
    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
      4. Article 37
      5. Article 38
      6. Article 39
      7. Article 40
      8. Article 40-1
    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :


1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;


2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;


3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;


4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;


5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ;


6° Un congé de solidarité familiale et un congé de présence parentale, non rémunérés, peuvent également être accordés au praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique.


Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute structure interne d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement.


Sauf dans les cas prévus aux 1°, 5° et 6° du présent article, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 35 — MODIFIE
  2. 16 avril 1999 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 août 2000 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 décembre 2002 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2010 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 92

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 40 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 92

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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