Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 621a68a6-95db-4c61-9fc9-d0e062a059ad
- Début de validité
- 1 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022875107/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022875107/article-35/versions/621a68a6-95db-4c61-9fc9-d0e062a059ad/
Sommaire du texte
Texte
Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :
1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;
4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;
5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ;
6° Un congé de solidarité familiale et un congé de présence parentale, non rémunérés, peuvent également être accordés au praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique.
Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute structure interne d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement.
Sauf dans les cas prévus aux 1°, 5° et 6° du présent article, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 92
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 40 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 92
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée