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  3. Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  5. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
  6. Article 34

Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ef00da1-d899-453e-9d17-7bc774d8a1ca
Début de validité
1 octobre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022875104/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022875104/article-34/versions/2ef00da1-d899-453e-9d17-7bc774d8a1ca/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
      4. Article 37
      5. Article 38
      6. Article 39
      7. Article 40
      8. Article 40-1
    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
      4. Article 37
      5. Article 38
      6. Article 39
      7. Article 40
      8. Article 40-1
    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre des articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 34 — MODIFIE
  2. 8 août 2000 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2002 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2010 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 35 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 91

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 39 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1225-47

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 91

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-47

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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