Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ac706bf-8649-43b1-9d2e-1aa29eca27de
- Début de validité
- 23 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022937375/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022937375/article-2/versions/0ac706bf-8649-43b1-9d2e-1aa29eca27de/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation.
II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :
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CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS |
CORPS D'INTÉGRATION |
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|---|---|---|
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I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé |
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Personnels de bureau/personnels de service |
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
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Rédacteurs secrétaires Programmeurs pupitreurs |
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
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Techniciens supérieurs Analystes programmeurs |
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture |
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II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé |
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Cadre d'emplois I |
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
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Cadre d'emplois II |
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche |
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Cadre d'emplois III |
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture |
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Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002