Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cdf3880-7089-4a69-ad11-97b057798500
- Début de validité
- 23 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022937388/2026-10-29
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent décret, les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1,
L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées à l'article 2, sont assimilés aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé compte tenu du niveau et de la nature des fonctions exercées.
Ils sont titularisés dans un corps déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 dans le grade de début de ce corps, et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III, sans conservation d'ancienneté.
A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de début de cette catégorie dont l'indice afférent à la zone de salaire n° 3 procure la rémunération nette, majorée de 18, 5 %, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat.
Les agents assimilés à une catégorie dont le classement intervient exclusivement dans un grade d'avancement sont classés au dernier échelon du grade de début du corps d'intégration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983
- CITATION Code rural - art. L313-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L621-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L642-5 (V)
- CITATION Code rural - art. R684-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R684-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R684-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-5