Code de commerce - Article L626-5
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40193395-51d3-471d-bfa3-bc6dc6955946
- Début de validité
- 24 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022963166/2015-03-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022963166/article-l626-5/versions/40193395-51d3-471d-bfa3-bc6dc6955946/
Sommaire du texte
Texte
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Notes
Conformément au II de l'article 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, ces dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-5 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-5 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L622-24
- CITATION Code de commerce - art. L626-18 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-33 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-34 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-6
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L926-2 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. L926-3 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L936-8 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L956-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L956-4 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-7 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L627-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)
- CITATION Code du travail - art. L143-11-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 58