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Article D48-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2020

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Version
Mise à jour en retard — 5df979af-4eb7-4dd9-84ba-3745a3b659de
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041539286/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041539286/article-d48-2/versions/5df979af-4eb7-4dd9-84ba-3745a3b659de/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :

1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474, sauf s'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ;

2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;

3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;

4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à une peine de stage.

5° Lui délivrer une convocation devant le procureur de la République lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I ou en application du III de l'article 464-2, sauf lorsque la date d'incarcération a été donnée au condamné à l'issue de l'audience ;

6° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, s'il y a lieu, devant le juge de l'application des peines en application des articles D. 49-84 et D. 49-85 pour la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

7° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et devant le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre de la mesure d'aménagement de peine décidée par le tribunal en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal.

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au bureau de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.


Notes

Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version D48-2 — MODIFIE
  2. 5 mai 2007 Version D48-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2010 Version D48-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2014 Version D48-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 août 2015 Version D48-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2020 Version D48-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 mars 2020 Version D48-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 132-25 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-26 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 464-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 474 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 707-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D147-10 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D147-9 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-4 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D49-84 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D49-85 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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