Code pénal - Article 132-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 047bbd7a-595d-4dd1-8e03-338f59bd4eb7
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442213/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442213/article-132-25/versions/047bbd7a-595d-4dd1-8e03-338f59bd4eb7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 22 (VT)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L123-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 2
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D119 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 384 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L311-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 471 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D137 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-1-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-82 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-10 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 132-19 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 132-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 397-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 465-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-7-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article 397-4
- CITATION Article 397-4
- CITATION Article 397-4
- CITATION Article 465-1
- CITATION Article 465-1
- CITATION Article 465-1
- CITATION Article 723-7-1
- CITATION Article 723-7-1
- CITATION Article 723-7-1
- CITATION Article 723-7-1