LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1) - Article 111
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d93aa2eb-973a-4257-a32c-0112da3e3023
- Début de validité
- 11 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023024191/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023024191/article-111/versions/d93aa2eb-973a-4257-a32c-0112da3e3023/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :
1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
2° Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
II. ― Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n'accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3324-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
- CITATION chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3324-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3324-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3324-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11