Code du travail - Article D1221-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa6daee6-e908-46c6-a2ef-33f70bb3717c
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023052052/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023052052/article-d1221-29/versions/aa6daee6-e908-46c6-a2ef-33f70bb3717c/
Sommaire du texte
Texte
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté du 27 février 1987 - art. 2 (V)
- CONCORDE Code du travail - art. R320-1-1 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1227-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1