Code des transports - Article L5552-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 786f8cfb-25c7-4267-92b1-17f03e69e1d6
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023079259/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023079259/article-l5552-6/versions/786f8cfb-25c7-4267-92b1-17f03e69e1d6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des marins sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou par des sociétés de classification agréées ou lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5.
Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis par le premier alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5552-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5552-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5552-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L4
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L5552-5
- CITATION Article L5552-5