Code des transports - Article L5422-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63e28ef2-f3ed-4316-9df3-6946cab3d83d
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023080064/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023080064/article-l5422-21/versions/63e28ef2-f3ed-4316-9df3-6946cab3d83d/
Sommaire du texte
Texte
Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5413-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5413-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5422-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5422-24 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L5422-19