Arrêté du 19 février 1988 relatif aux commissions régionales des qualifications - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25683592-4411-40c7-985a-5df6f71f050c
- Début de validité
- 14 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023098793/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023098793/article-3/versions/25683592-4411-40c7-985a-5df6f71f050c/
Sommaire du texte
Texte
La demande de titre de maître artisan est adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont relève le candidat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet la demande accompagnée de son avis dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications qui doit statuer dans un délai de trois mois.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur par le président de la commission et sont affichées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25