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Arrêté du 19 février 1988 relatif aux commissions régionales des qualifications - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c14fe8f7-76d5-49e8-9467-782e0b617897
Début de validité
14 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023099298/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023099298/article-1/versions/c14fe8f7-76d5-49e8-9467-782e0b617897/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Une commission des qualifications est constituée dans chaque région par le préfet, préfet de région, pour statuer sur les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan.

La commission régionale des qualifications est présidée par le préfet, préfet de région, ou son représentant. Elle comprend en outre les membres suivants, qui ont voix délibérative :

-le délégué régional du commerce et de l'artisanat ;

-le délégué à la formation professionnelle ;

-deux personnalités compétentes en matière d'enseignement technique, professionnel ou supérieur, nommées par le préfet, préfet de région ;

-un conseiller régional ;

-quatre artisans ou anciens artisans nommés sur présentation de la chambre régionale de métiers ou de la C.O.R.E.M. ;

-à titre d'expert, en fonction des métiers pour lesquels le titre de maître artisan est demandé, un artisan ou un ancien artisan. Les experts figurent sur une liste établie par le préfet, préfet de région, sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat de région après consultation des organisations professionnelles. Ils sont désignés pour chaque réunion de la commission dans l'ordre de la liste.

Pour les métiers les moins répandus, si aucun expert ne figure sur la liste, il est possible de faire appel à un expert domicilié dans le ressort d'une autre commission régionale des qualifications. Il pourra faire connaître son avis motivé par correspondance, sous réserve de donner procuration au préfet ou à son représentant, pour voter en son nom.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 février 1988 Version 1 — MODIFIE
  2. 22 juin 1990 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 novembre 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 novembre 2010 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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