Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1f3121e-a518-4a45-abd0-3d8c63bcbc4a
- Début de validité
- 24 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023121929/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023121929/article-3/versions/f1f3121e-a518-4a45-abd0-3d8c63bcbc4a/
Sommaire du texte
Texte
Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 2 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 4 (V)