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  3. Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale
  4. Article 3

Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 2010
Fin de vigueur
29 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1f3121e-a518-4a45-abd0-3d8c63bcbc4a
Début de validité
24 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023121929/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023121929/article-3/versions/f1f3121e-a518-4a45-abd0-3d8c63bcbc4a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 novembre 2010 Version 3 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2016 Version 3 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  4. 4 mars 2018 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 2 (T)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 4 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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