Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ccb8d61-4ba8-479e-808f-bba5f6b543b1
- Début de validité
- 12 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023228783/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023228783/article-2/versions/2ccb8d61-4ba8-479e-808f-bba5f6b543b1/
Sommaire du texte
Texte
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 324-1 du code du tourisme ou réputé détenir l'accréditation en application de l'article D. 324-6-1 du même code et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un organisme réputé accrédité fait l'objet, en application des dispositions de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, d'un retrait d'agrément par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D324-7
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. L324-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible