Code du tourisme - Article L324-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80e90e03-53d6-4224-ab07-5e9bdaf1d1e9
- Début de validité
- 24 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020898848/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020898848/article-l324-1/versions/80e90e03-53d6-4224-ab07-5e9bdaf1d1e9/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Notes
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 65-997 1965-11-29 art. 58-1, I
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2010 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2010 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2010 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. D324-3 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. D324-6-1 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. D422-2 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. L362-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L422-2 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 E bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1407 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1459 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 FA (P)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12