Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 9
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- Mise à jour en retard — 5f65ce98-963c-4719-93ae-b2604adf4a33
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- 9 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
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Sommaire du texte
Texte
La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
-soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
-soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8.
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-75 du 7 février 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-210 du 9 mars 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-174 du 18 février 1991 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-301 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-302 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-167 du 4 mars 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-253 du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-131 du 11 février 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-257 du 21 mars 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-86 du 30 janvier 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-701 du 15 juillet 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 - art. 1 (V)
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