Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 9
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- Mise à jour en retard — 1ef10082-4b0c-4174-9a0d-736a853be1f6
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- 1 janvier 2018
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
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Sommaire du texte
Texte
La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
-soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
-soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L. O. 128 du code électoral.
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8.
Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent. ;
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent. Il peut également n'indiquer aucun parti ou groupement politique, l'aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction.
Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-75 du 7 février 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-210 du 9 mars 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-174 du 18 février 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-250 du 18 mars 1992 - art. 1 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1218 du 4 novembre 1993 - art. 1 (An)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-190 du 4 mars 1994 - art. 2 (An)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-301 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-302 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-303 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-167 du 4 mars 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-253 du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-301 du 19 avril 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-166 du 28 février 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-124 du 9 février 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-174 du 11 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-131 du 11 février 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-257 du 21 mars 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-86 du 30 janvier 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-701 du 15 juillet 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-113 du 27 janvier 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-191 du 7 février 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-430 du 27 mai 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-111 du 6 février 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-53 du 23 janvier 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-456 du 21 avril 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-111 du 4 février 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-251 du 27 février 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-877 du 11 octobre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-111 du 19 février 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-154 du 21 février 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-203 du 23 février 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-203 du 23 février 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-94 du 31 janvier 2022 - art. 1 (V)