Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1207b42b-54bc-4e0e-a747-66b40b6e13fd
- Début de validité
- 29 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023352578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023352578/article-39/versions/1207b42b-54bc-4e0e-a747-66b40b6e13fd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.
A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 9