Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c978aa2b-25f0-4dcc-a74e-120b715a8612
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168332/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168332/article-2/versions/c978aa2b-25f0-4dcc-a74e-120b715a8612/
Sommaire du texte
Texte
Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.
Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.
Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.
La cotisation est due à titre obligatoire par tous les adhérents jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-cinq ans.
Les adhérents peuvent rester assurés sur leur demande jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-quinze ans à condition d'être cotisant au régime lors de la prise de retraite et d'avoir cotisé pendant quinze ans.
Les garanties correspondantes s'étendent jusqu'au 31 décembre de l'année de la radiation.
L'affiliation volontaire au régime invalidité-décès est subordonnée au versement volontaire de la cotisation au régime complémentaire, sauf pour les adhérents ayant demandé la liquidation de leur pension.
Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.
Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1