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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
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  5. Article 50

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 50

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1 juillet 2011

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Version
Mise à jour en retard — a6642935-f109-43d8-9436-8f064c673486
Début de validité
1 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023414063/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023414063/article-50/versions/a6642935-f109-43d8-9436-8f064c673486/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 50
    2. Article 50-1
    3. Article 50-2
    4. Article 50-3
    5. Article 50-3
    6. Article 50-4
    7. Article 51
    8. Article 52
  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 50
    2. Article 50-1
    3. Article 50-2
    4. Article 50-3
    5. Article 50-3
    6. Article 50-4
    7. Article 51
    8. Article 52
  13. Article 53
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :

ANNÉE


au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

NOMBRE DE TRIMESTRES


nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III.-Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;

2.L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 16.

ANNÉE


au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

TAUX


du coefficient de minoration par trimestre (1 er alinéa du II de l'article 16)

AGE AUQUEL


le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II de l'article 16)

Jusqu'en 2005

Sans objet

Sans objet

2006

0,125 %

Limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

Limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,325 %

Limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

Limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

Limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

Limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

Limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

Limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125 %

Limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25 %

Limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25 %

Limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25 %

Limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25 %

Limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25 %

Limite d'âge moins 1 trimestre

IV.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

POUR LES PENSIONS


liquidées en :

LORSQUE LA PENSION


rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

DU MONTANT


correspondant à la


valeur, au 1er janvier


2004 de l'indice


majoré :

CETTE FRACTION


étant augmentée


de :

PAR ANNÉE


supplémentaire


de services effectifs


de quinze à :

ET, PAR ANNÉE


supplémentaire au-delà


de cette dernière


durée jusqu'à


quarante années, de :

2003

60 %

216

4 points

Vingt-cinq ans

Sans objet

2005

59,7 %

217

3,8 points

Vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2004

59,4 %

218

3,6 points

Vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

Vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

Vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

Vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

Vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

Vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

Vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

Vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

Trente ans

0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :

1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;

2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;

3° Trois ans de bonifications en 2006 ;

4° Deux ans de bonifications en 2007 ;

5° Un an de bonifications en 2008.

Notes

Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 50 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2011 Version 50 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 50-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 7

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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