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  3. Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient)
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Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 54f911d9-79fe-42fb-964e-f8de6f85e379
Début de validité
31 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023449239/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023449239/article-7/versions/54f911d9-79fe-42fb-964e-f8de6f85e379/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
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Texte


A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par section et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe et interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2012 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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