LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df9ce9ab-2f2d-42d8-93b4-b4f43bb14912
- Début de validité
- 27 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023475410/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023475410/article-15/versions/df9ce9ab-2f2d-42d8-93b4-b4f43bb14912/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national de l'emploi, sont remboursées à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, qui est chargée de leur versement.
Historique
Évolution juridique
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