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  3. LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)
  4. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES
  5. Article 14

LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd9e50fa-6c7f-4bcb-bac3-d243e1488c76
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038314888/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314888/article-14/versions/fd9e50fa-6c7f-4bcb-bac3-d243e1488c76/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71 1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71 1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte



Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.

L'employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

L'employeur qui s'abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 de la présente loi la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 2011 Version 14 — MODIFIE
  2. 30 juillet 2011 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 mars 2019 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L1233-3
  • CITATION Code du travail - art. L1233-65
  • CITATION Code du travail - art. L1233-67
  • CITATION Code du travail - art. L1234-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 102

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-67

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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