Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a06dc7a9-6bcc-4752-87fe-5a610752fdc1
- Début de validité
- 27 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023480596/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023480596/article-2/versions/a06dc7a9-6bcc-4752-87fe-5a610752fdc1/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 30 janvier 1907 - art. 79 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32