Code de l'environnement - Article L515-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 674a89e6-e71c-4bae-8728-4acf7efbf482
- Début de validité
- 25 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023482892/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023482892/article-l515-4-2/versions/674a89e6-e71c-4bae-8728-4acf7efbf482/
Sommaire du texte
Texte
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article L515-4-3