Code minier (nouveau) - Article L174-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae86e992-cb02-412f-acf9-f4c23fa346e2
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023505114/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023505114/article-l174-9/versions/ae86e992-cb02-412f-acf9-f4c23fa346e2/
Sommaire du texte
Texte
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code minier - art. 95 (Ab), alinéa 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 95
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L174-8