Code minier (nouveau) - Article L412-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26ea4e98-6f7b-4933-a78f-a2b7ea69b502
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023505825/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023505825/article-l412-3/versions/26ea4e98-6f7b-4933-a78f-a2b7ea69b502/
Sommaire du texte
Texte
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code minier - art. 134 (Ab), alinéa 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 134
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L412-4
- CITATION Article L413-1