Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb4c50f6-a737-49ea-b728-13e75bd9126a
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023567761/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023567761/article-9/versions/cb4c50f6-a737-49ea-b728-13e75bd9126a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des services et des antennes et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les attributions, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L711-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3