Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a15893fa-68ca-4ff3-94fc-fcf36df9d164
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023567775/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023567775/article-14/versions/a15893fa-68ca-4ff3-94fc-fcf36df9d164/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'école est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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