Code des ports maritimes - Article R*142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03f48508-d238-4a4f-976d-158acc96525a
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023585934/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023585934/article-r142-2/versions/03f48508-d238-4a4f-976d-158acc96525a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
Notes
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1112 1970-12-03 art. 8 bis
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 4
- MODIFIE Article 87