Code des ports maritimes - Article R*142-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 807de7db-5592-4835-bee7-6cc96a9d2241
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023585937/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023585937/article-r142-1/versions/807de7db-5592-4835-bee7-6cc96a9d2241/
Sommaire du texte
Texte
Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :
1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;
5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel du service maritime ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Dans les ports de commerce :
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :
a) Quatre membres désignés par le préfet ;
b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
7° Dans les ports de pêche :
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :
a) Trois membres désignés par le préfet ;
b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.
Notes
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1112 1970-12-03 art. 8
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Code des ports maritimes
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 4
- MODIFIE Article 87