Arrêté du 17 septembre 1999 portant répartition entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pour leur examen par ces sections, des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8708887d-4e92-4d01-94c0-56756ac136be
- Début de validité
- 20 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023597223/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023597223/article-1/versions/8708887d-4e92-4d01-94c0-56756ac136be/
Sommaire du texte
Texte
Sont examinés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :
1° Signes identitaires et le nom mentionnés à l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
3° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la même loi ;
4° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;
5° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5