Arrêté du 4 mars 2011 relatif aux fonctions de conseillers de défense et de sécurité et aux modalités de leur candidature - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 055f7672-dab2-4f48-abbf-2f0dc330de90
- Début de validité
- 7 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023664238/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023664238/article-3/versions/055f7672-dab2-4f48-abbf-2f0dc330de90/
Sommaire du texte
Texte
Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ou le préfet transmet copie du dossier de candidature, pour avis, aux présidents des associations nationales d'auditeurs des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que :
1° Pour les candidatures aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un ministre : au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense ;
2° Pour les candidatures de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un préfet : en fonction des missions qu'il est envisagé de confier aux candidats, aux représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés.
Les autorités saisies émettent leur avis dans les deux mois qui suivent la réception du dossier. Au-delà de ce délai, leur avis est réputé favorable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R1143-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1143-1