Arrêté du 5 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d18f6800-29e0-47ff-acdf-249c97ca7f90
- Début de validité
- 10 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023684656/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023684656/article-3/versions/d18f6800-29e0-47ff-acdf-249c97ca7f90/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
― un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
― un vice-président ;
― un officier supérieur, adjoint du président ;
― des correcteurs et examinateurs, officiers de l'armée de terre ou personnalités universitaires.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
En application du 3° et du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 4
- CITATION Code de la défense. - art. L4136-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4136-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4136-3