Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1) - Article 22
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b22fa5ae-1f31-42ec-990d-c531adc50dc9
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023713338/2012-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023713338/article-22/versions/b22fa5ae-1f31-42ec-990d-c531adc50dc9/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° (Abrogé)
6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 7-1 (VT)
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26