Code pénal - Article 431-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7613368-8936-47b3-a13e-2392e41f5ef4
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023715321/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023715321/article-431-30/versions/e7613368-8936-47b3-a13e-2392e41f5ef4/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 50
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-38
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 50
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38