Code de procédure pénale - Article 21
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f30be6d4-288d-49b7-bea7-37f41e2ed957
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023719921/2011-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023719921/article-21/versions/f30be6d4-288d-49b7-bea7-37f41e2ed957/
Sommaire du texte
Texte
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 36
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 10-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-800 du 24 août 2000 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 71 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-362 du 12 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-363 du 12 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2005 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2006 - art. 132-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-481 du 28 avril 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-481 du 28 avril 2009 - art. 3 (Ab)
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- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 879-1 (M)
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- CITATION Code de commerce. - art. L123-30 (V)
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (V)