Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9434a20-9f66-4021-a0da-bb18767a5dd9
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041481531/2019-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041481531/article-21/versions/b9434a20-9f66-4021-a0da-bb18767a5dd9/
Sommaire de cette page
Texte
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies (Abrogé) ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Historique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 9 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 71 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-362 du 12 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-363 du 12 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 9 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2005 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2006 - art. 132-2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-623 du 17 juin 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-413 du 13 avril 2015 - art. 1 (V)
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- CITATION Code pénal - art. 621-1
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 76-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 879-1 (M)
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- CITATION Code de commerce. - art. L123-30 (V)
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-8 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L172-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (V)