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Arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c3b3730-1287-47ac-9f50-7c8a8f9eaa53
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023722208/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023722208/article-10/versions/4c3b3730-1287-47ac-9f50-7c8a8f9eaa53/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
Ils sont convoqués individuellement.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte, avant l'application des coefficients, les points obtenus au-dessus de 10 sur 20, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu, avant l'application des coefficients, une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque examen professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions.
Pour application de l'alinéa précédent :
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients.
En application de ces principes, lorsque les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves figurant dans l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou examen professionnel concerné.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2011 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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