Code général des collectivités territoriales - Article L2223-23
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- Version
- Mise à jour en retard — 6b2abcc8-ab24-430a-aa0e-a6a06043571b
- Début de validité
- 24 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023755016/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023755016/article-l2223-23/versions/6b2abcc8-ab24-430a-aa0e-a6a06043571b/
Sommaire du texte
Texte
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 9-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2018 - art. Annexe 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-352 du 27 mars 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 septembre 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 septembre 2023 - art. 7 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-123 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-34 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-39 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-55-16 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-55-5 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-19 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-24 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-25 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-41 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-43 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-45 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-47 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-48 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-51 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2564-13 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2572-37 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2572-38 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-21 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-22 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-2-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-34-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-136 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-24 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-32-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-33 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-40 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-55-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-56 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-57 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-71 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-75 (VD)