Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14226258-2da2-429d-8802-315b58766a7f
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756873/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756873/article-47/versions/14226258-2da2-429d-8802-315b58766a7f/
Sommaire du texte
Texte
Le centre de traitement de l'alerte est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
Le centre de traitement de l'alerte du numéro 18 et le centre de réception des appels du numéro 15 sont interconnectés et se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
Le centre de traitement de l'alerte du numéro 18 est en outre interconnecté avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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