Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33cc522f-d8e0-4561-9334-a1c08d27a020
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756900/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756900/article-52/versions/33cc522f-d8e0-4561-9334-a1c08d27a020/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 3° de l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, les quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste pouvant se dérouler par correspondance. Le haut-commissaire de la République prend l'ensemble des dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-12 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-12