LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1) - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc25f1c3-3faf-4913-8912-742d350c8b9f
- Début de validité
- 31 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023782626/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023782626/article-13/versions/fc25f1c3-3faf-4913-8912-742d350c8b9f/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code pénal - art. 131-35
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-21