Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4976fa2-f558-4d93-855d-386e93444e69
- Début de validité
- 6 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023817104/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023817104/article-11/versions/c4976fa2-f558-4d93-855d-386e93444e69/
Sommaire du texte
Texte
I. - En dehors des périodes d'ouverture au public, les personnes étrangères à l'établissement, sauf celles dûment autorisées, doivent être empêchées d'y accéder.
II. - Si la visite de la ménagerie de l'établissement est autorisée, le public doit être tenu à une distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Le bien-être des animaux ne doit pas être perturbé par le public.
III. - Une surveillance permanente des conditions de visite de la ménagerie est organisée.
IV. - Afin d'empêcher tout contact entre le public et les animaux, un espace de sécurité doit séparer les lieux où le public a accès, des enceintes où sont hébergés les animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses. La dimension de cet espace tient compte de la nature des risques à prévenir pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des aptitudes des espèces.
Dans des conditions normales de visite, la mise en place de barrières ou de tout autre moyen doit empêcher le franchissement de cet espace par le public.
V. - Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensive et répétitive.
VI. - La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.