Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08518aa0-44f8-4dbb-bad0-c9580b092bc0
- Début de validité
- 6 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023817108/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023817108/article-13/versions/08518aa0-44f8-4dbb-bad0-c9580b092bc0/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant tient à jour un registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, tels les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux.
Ce registre indique :
― la nature et la date de l'accident ;
― les animaux impliqués ;
― l'identité et l'adresse des personnes impliquées ;
― les conséquences et les causes de l'accident ;
― les mesures prises pour y mettre un terme ; le cas échéant, les soins apportés aux personnes ou aux animaux ;
― les mesures correctives adoptées à la suite de l'accident.
Ce registre, relié, coté, doit être paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10