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  3. Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
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Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d22529d-8a84-4352-9de6-57558eefadaf
Début de validité
10 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023830943/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023830943/article-5/versions/6d22529d-8a84-4352-9de6-57558eefadaf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Epreuve d'admissibilité.
Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats qui seront autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
En vue de l'épreuve d'admissibilité, le candidat établit un dossier, transmis au moyen du cadre prévu à l'annexe du présent arrêté, comportant la description de son expérience en tant que contrôleur aérien ainsi que les qualifications exercées dans l'organisme d'affectation.
Sont valorisés dans l'expérience du candidat les éléments relatifs aux cinq dernières années. Ils doivent avoir été attestés par le ou les organismes où le candidat a exercé les privilèges de sa licence communautaire ou bien par tout document officiel émanant de l'autorité de surveillance compétente et relatif à ce ou ces organismes.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de la sélection des dossiers sont convoqués aux épreuves d'admission définies à l'article 6 du présent arrêté.
La valorisation des candidatures est appréciée selon les trois critères suivants :
― critère de continuité de l'expérience. Si des candidats répondent à plusieurs des situations décrites, seule la plus favorable, en nombre de points, leur est appliquée :
― le candidat qui a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté bénéficie de six points ;
― le candidat qui, au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives bénéficie de quatre points ;
― dans le cas où le candidat a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives, dont une partie pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, il bénéficie de deux points ;
― critère d'expérience récente : les points obtenus pour le critère de continuité de l'expérience sont affectés du coefficient suivant :
100 % si le candidat détient une mention d'unité valide le jour de la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté et nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome ;
75 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis moins de quatre ans ce même jour ;
50 % dans les autres cas ;
― critère de la formation reçue :
― un point sera attribué par qualification ADI ou ADV détenue, au sensde la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susvisée.
Chaque candidat obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour les critères de continuité de l'expérience et de la formation reçue, le critère de continuité de l'expérience étant affecté du coefficient correspondant au critère d'expérience récente. Chaque candidat se voit alors attribuer une note, entre 0 et 20, proportionnelle au nombre total de points ainsi obtenus.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2011 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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